ABSTRACT

Considérant qu’en dehors des cas de procédure disciplinaire, les modalités d’accès des fonctionnaires à leur dossier administratif sont régies par la loi susvisée du 17 juillet 1978; que l’article 6 bis de cette loi dispose ‘les personnes qui le demandent ont le droit à la communication.....des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels puissent leur être opposés’;

Considérant que, par la décision attaquée, le recteur de l’académie de Nice, tout en accédant à la demande formulée par M. Coiffier, fonctionnaire au rectorat de Nice, de consulter son dossier administratif, a refusé qu’il se fasse accompagner d’un tiers lors de la consultation;

Considérant que si les dispositions législatives précitées ne prévoient pas expressément que l’intéressé peut se faire accompagner d’une personne de son choix, elles n’y font pas obstacle; que, dès lors, l’administration ne pouvait, en se fondant sur ces seules dispositions et sans invoquer de motif légitime, refusr d’accéder à la demande de M. Coiffier; que M. Coiffier est, dès lors, fondé à demander l’annulation du refus que lui a opposé le recteur de l’académie de Nice et en conséquence, l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande dirigée contre ce refus.