ABSTRACT

En écho a son préambule, l’article premier du Statut de Rome déclare que la Cour Pénale Internationale (CPI) est ‘complémentaire des juridictions criminelles nationales’. L’article 17 traitera ensuite des cas d’irrecevabilité d’une affaire par la Cour dont le premier est le cas dans lequel ‘l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un Etat ayant compétence en l’espèce…’. Ainsi, contrairement aux deux tribunaux ad hoc respectivement chargés de juger les crimes internationaux commis dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda, la Cour Pénale Internationale n’a pas priorité sur les tribunaux nationaux pour juger les auteurs des crimes énoncés aux articles 5 à 8. L’Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s’est produit ou celui dont la personne accusée du crime est un national auront prévalence sur la Cour s’ils décident de poursuivre eux-mêmes les personnes soupçonnées de crime(s).