ABSTRACT

Recommandation Pour ces motifs, et en vertu des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment des articles 118 et 155, la Commission, vu la recommandation pour l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles, vu la recommandation relative à la médecine du travail dans l’entreprise, et en particulier le point 24 alinéa 5 qui recommande la mise en place immediate des services de médecine du travail dans les entreprises relevant de branches d’activité dans lesquelles la fréquence des risques est en général très élevée ou celles où la santé des travailleurs est exposée à des risques particuliers, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, recommande aux États membres de prendre, au plus tard dans un délai de deux ans, les dispositions législatives, réglementaires, administratives et toute autre initiative appropriées en vu d’assurer la realisation des objectifs suivants:

a) Introduire l’obligation du contrôle médical des travailleurs salaries occupés à des travaux exposant à des risques particuliers;

b) Étendre progressivement cette obligation au moins à tous les salaries occupés aux travaux énumérés, à titre indicatif, au tableau annexé, dans la mesure où ces travaux les exposent effectivement aux risques visés dans la liste européenne des maladies professionnelles;

c) Faire consister ce contrôle en:

1. Visite médicale d’embauche à répéter à l’occasion du changement de travail dès que le nouveau travail comporte l’exposition aux risques considérés au point b);

2. visites médic ales periodiques à effectuer aux in tervalles indiqués au tableau;

d) Effectuer une visite médicale, dans le cas d’absences répétées et de courte durée pour maladie, à la reprise du travail après une absence prolongée à cause d’une maladie ou d’un accident ou à la reprise après maladie professionnelle, quelle qu’en ait été la durée; effectuer une visite médicale à la demande du travailleur quand celui-ci, sur la base de symptômes subjectifs, estime être atteint d’une maladie professionnelle;

e) Faire completer la visite médicale d’embauche par l’examen radiologique du thorax (radiophotographie ou radiographie), l’examen des urines et l’examen de l’acuité visuelle et de l’audition;

f) Faire compléter la visite d’embauche et les visites périodiques par des examens complémentaires: de spécialistes, radiologiques ou de laboratoire, jugés nécessaires pour le diagnostic d’une maladie professionnelle ou pour l’appréciation de la capacité

de travail, le médecin qui a effectué la visite restant en outre libre d’en demander éventuellement d’autres qui ne sont pas normalement prévus, pourvu qu’ils soient indispensables;

g) Donner à l’autorité de surveillance compétente la faculté:

1. D’étendre l’obligation du contrôle médical à d’autres risques que ceux considérés dans la liste européenne des maladies professionnelles ou à d’autres travaux que ceux énumérés au tableau annexé;

2. de faire répéter les visites périodiques à des intervalles autres que ceux indiqués en annexe, compte tenu des conditions d’hygiène dans lesquelles se déroule le travail, des mesures techniques de prévention adoptées, et compte tenu des conditions psychiques et physiques du travailleur, selon l’appréciation du médecin responsable des visites;

3. d’étendre également l’obligation du contrôle médical à d’autres categories de travailleurs qui, étant occupés dans le même local, sont exposés, bien que dans une moindre mesure, au même risque;

4. d’exempter l’employeur de l’obligation du contrôle médical périodique des travailleurs lorsque, par suite de la faible quantité des matières et des agents nocifs traités et de l’efficacité des mesures préventives adoptées ou du caractère occasionnel du travail insalubre, on peut raisonnablement considérer comme inexistant le risque couru par la santé des travailleurs;

5. de prescrire, pour compléter les examens complémentaires cités à l’alinéa e), d’autres examens de spécialistes, radiologiques ou de laboratoire, s’ils sont estimés indespensables au diagnostic à des fins préventives;

h) Confier l’exécution des visites médicales à des médecins specialises en médecine du travail et publier, par l’intermédiaire des autorités médicales compétentes en matière d’inspection du travaiol, des directives pour leur exécution;

i) Envoyer aux services de la C.E.E., en même temps que les informations annuelles pour l’établissement de l’exposé sur l’évolution de la situation sociale dans la Communauté, toute information utile pour la revision périodique biennale du tableau indicatif annexé.